Nouvelle Taxe Belge sur les Plus-Values à partir de 2026
Jusqu'à présent, la Belgique faisait figure d'exception en Europe : les plus-values sur les actifs financiers réalisées par des personnes physiques étaient généralement exonérées de l'impôt des personnes physiques. Ce n'est que dans les cas de spéculation ou de gestion anormale du patrimoine privé que les plus-values pouvaient être imposées au taux de 33%.
À partir du 1er janvier 2026, cela va changer : le gouvernement De Wever I propose en effet une nouvelle taxe sur les plus-values sur les actifs financiers. Les réformes envisagées sont sous réserve, car le projet de loi doit encore passer par le Conseil d'État, après quoi le projet, après une seconde lecture au sein du gouvernement, devra encore être adopté par le Parlement. Des ajustements mineurs sont donc encore possibles. Cet article expose d'ores et déjà les grandes lignes de la taxe sur les plus-values proposée.
Champ d'application de la Taxe sur les Plus-Values : qui et quoi ?
Qui ?
La taxe sur les plus-values s'applique lorsque des personnes physiques et des personnes morales non soumises à l'impôt belge des sociétés réalisent une plus-value sur des actifs financiers lors d'un transfert à titre onéreux.
La Note explicative prévoit explicitement que la nouvelle taxe sur les plus-values ne serait pas due par les non-résidents de Belgique.
Quoi ?
De plus, la taxe sur les plus-values s'applique uniquement aux plus-values réalisées en dehors d'une activité professionnelle, et qui relèvent donc de la gestion normale du patrimoine privé, en dehors de toute spéculation. Il est important de noter que la taxe sur les plus-values existante au taux de 33%, due lorsque la transaction s'inscrit dans une gestion anormale du patrimoine privé, continue d'exister parallèlement à la nouvelle taxe sur les plus-values.
La taxe est due sur les plus-values sur les actifs financiers, qui sont classés en quatre grandes catégories dans la proposition du gouvernement :
- Instruments financiers, tels que, entre autres, actions, obligations, fonds, dérivés ;
- Produits d'assurance, tels que, entre autres, les assurances de la branche 21, branche 22, branche 23, branche 26 et branche 44 ;
- Crypto-actifs, tels que définis dans le règlement MiCA (Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs) ; et
- Devises, y compris l'or d'investissement et les monnaies numériques de banque centrale.
Base Imposable
La taxe sur les plus-values est prélevée sur la différence entre le prix reçu pour les actifs financiers transférés et le prix que le contribuable a lui-même payé pour ces actifs financiers. Les frais ou taxes éventuels ne sont pas pris en compte et ne peuvent être déduits de la base imposable. Les moins-values peuvent être déduites sous conditions, mais uniquement au sein de la même catégorie d'actifs financiers.
Étant donné que les plus-values historiques seront préservées, pour le prix d'acquisition de ces actifs, la valeur au 31 décembre 2025 devra être déterminée, ce que l'on appelle le « moment de la photo ». Si le contribuable peut prouver que son prix d'acquisition est supérieur à la valeur au "moment de la photo", il est autorisé à utiliser ce prix d'acquisition.
Si l'actif financier est coté, il s'agit du cours de clôture de cet actif pour l'année 2025. Pour les actifs financiers non cotés, la plus élevée des valeurs suivantes est retenue :
- La valeur utilisée lors d'un transfert entre parties indépendantes, d'une augmentation de capital, ou de la constitution d'une société qui a eu lieu en 2025 ;
- La valeur résultant de l'application d'une formule d'évaluation établie dans un contrat ou une offre contractuelle d'option de vente applicable au 1er janvier 2026 ;
- ou Les capitaux propres augmentés de quatre fois l'EBITDA du dernier exercice comptable clôturé.
Par dérogation à ce dernier calcul, forfaitaire, une évaluation peut être établie par un commissaire aux comptes qui n'est pas le commissaire légal, ou un expert-comptable indépendant. Cette évaluation doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2026.
Taux et Régimes
Le projet de loi du gouvernement De Wever I distingue trois régimes d'imposition.
Standard
Le régime général prévoit un taux de 10% sur la plus-value réalisée. Les premiers 10 000 euros de plus-value sont exonérés annuellement. De plus, 1 000 euros par période imposable peuvent être reportés, sans que l'exonération ne dépasse un montant maximum de 15 000 euros.
Participation Significative
Pour les actionnaires détenant une « participation significative », c'est-à-dire les actionnaires qui possèdent au moins 20% d'une société, un régime spécial s'applique avec des taux d'imposition progressifs de 1,25% (jusqu'à 2,5 millions), 2,5% (jusqu'à 5 millions), 5% (jusqu'à 10 millions) et 10% au-delà, avec un seuil d'exonération pour le premier million d'euros étalé sur cinq ans.
Plus-Values « Internes »
Enfin, les plus-values dites « internes », où les actions sont vendues à une société contrôlée par le vendeur ou sa famille (définie comme le conjoint, ses descendants, ses ascendants, ses collatéraux jusqu'au deuxième degré et ceux de son conjoint) sont immédiatement imposées à un taux de 33%.
Un point notable est que seules les exonérations du régime général sont sujettes à une indexation (automatique). De plus, il n'y a pas d'application automatique des exonérations, le contribuable devant les demander activement via la déclaration.
Perception de l'Impôt
Pour percevoir cet impôt, une obligation est imposée à l'institution financière de retenir la taxe sur les plus-values. Le projet de loi prévoit toutefois une possibilité d'opt-out pour cette retenue, permettant ainsi aux contribuables d'éviter de préfinancer les impôts.
Cependant, cette obligation de retenue ne s'applique pas aux plus-values pour les actionnaires avec une participation significative, ni aux plus-values internes. Étant donné que ces plus-values ne sont pas retenues et reversées, le projet de loi prévoit une obligation de déclaration pour les intermédiaires impliqués de quelque manière que ce soit dans ces opérations.
Impôt de Sortie (Exit Tax) et Anti-Abus
Le gouvernement fédéral souhaite également empêcher les contribuables d'échapper à la taxe sur les plus-values en quittant la Belgique. C'est pourquoi il introduit également un impôt de sortie (exit tax), qui impose les plus-values latentes sur les actifs si le contribuable déménage à l'étranger, sauf si le contribuable ne vend pas les actifs pendant deux ans ou revient en Belgique.
Si le contribuable déménage vers un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou vers un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition qui prévoit un échange d'informations et une assistance mutuelle en matière de recouvrement, il est supposé que le contribuable réalise la plus-value, mais il bénéficie automatiquement d'un sursis de paiement.
Si le contribuable déménage vers une juridiction autre que celles mentionnées ci-dessus, un régime optionnel de sursis de paiement s'applique. Le contribuable doit demander ce sursis et fournir des garanties suffisantes, par exemple en fournissant une garantie bancaire ou un gage sur des instruments financiers.
La disposition générale anti-abus reste également pleinement en vigueur. Par exemple, comme cela est explicitement indiqué dans la Note explicative, un transfert sans contrepartie (par voie de donation) à une partie étrangère, suivi d'une réalisation de la plus-value par le donataire et d'un retour des fonds au donateur, peut être considéré comme un abus fiscal, rendant la plus-value imposable en Belgique à charge du donateur.
Interaction avec la Législation Existante
La taxe sur les plus-values ne s'applique qu'aux plus-values réalisées en dehors d'une activité professionnelle et s'ajoute donc, mais ne remplace pas, le régime actuel des revenus divers (article 90, paragraphe 1, 1° CIR 92) et est donc applicable même si la transaction s'inscrit dans la gestion normale du patrimoine privé. En cas de spéculation ou de gestion anormale, le taux de 33% reste applicable, comme mentionné.
Pour les activités professionnelles, la plus-value reste imposée comme un revenu professionnel. Des limites claires sont donc tracées entre les différentes catégories fiscales.
Enfin, il est utile de préciser que la taxe Reynders (en vertu de l'article 19bis CIR 92) continuera d'exister parallèlement à la nouvelle taxe sur les plus-values. Cependant, la partie de la plus-value déjà imposée comme intérêt en vertu de l'article 19bis CIR 92 ne sera pas soumise une seconde fois à la taxe sur les plus-values.
Calendrier
Le nouveau régime entrera en vigueur en principe le 1er janvier 2026. Comme mentionné, les plus-values historiques sur les actifs acquis avant cette date seront exonérées.
Conclusion
La taxe belge sur les plus-values sur les actifs financiers est un changement majeur dans le paysage fiscal. Selon le gouvernement De Wever I, elle représente un mouvement vers une fiscalité plus juste, où les revenus du capital contribuent aux finances publiques.
Cependant, pour garantir que les plus-values historiques soient effectivement exonérées, nous ne pouvons que souligner l'importance d'une évaluation en temps opportun.
Sansen International Tax Lawyers
Sansen International Tax Lawyers is een “boutique” est un cabinet d'avocats « boutique » fondé en 2014 par Erik Sansen. Le cabinet est spécialisé en fiscalité internationale et nationale, avec un accent sur le conseil fiscal, les procédures fiscales et la planification successorale (estate planning).
Sansen offre une approche très personnalisée et pratique aux entrepreneurs, aux sociétés et aux particuliers fortunés. Le cabinet dispose d'une équipe agile qui travaille en étroite collaboration avec un réseau international de conseillers et offre un large éventail de services, des investissements transfrontaliers à l'accompagnement fiscal lors de l'émigration. Sansen vise des relations de confiance durables avec ses clients.